J.O. Numéro 56 du 7 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 février 2000 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article 17 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage


NOR : MJSK0070003A


La ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, notamment son article 17 ;
Vu le décret no 99-790 du 8 septembre 1999 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage du 16 novembre 1989, adopté à Strasbourg le 1er mars 1999 ;
Vu l'avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 16 décembre 1999,
Arrêtent :


Art. 1er. - Les substances mentionnées à l'article 17 de la loi du 23 mars 1999 susvisée, qu'elles soient ou non incluses dans un médicament ou une préparation, et les procédés mentionnés au même article sont énumérés en annexe du présent arrêté.

Art. 2. - Lorsqu'un sportif doit subir un contrôle de dopage, tous les médicaments et produits pris ou administrés au cours des sept jours précédents doivent être consignés dans le procès-verbal officiel de contrôle de dopage.

Art. 3. - L'arrêté du 7 octobre 1994 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article 1er de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives est abrogé.

Art. 4. - Le directeur des sports et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 février 2000.


La ministre de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
J. Delplanque
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaim


A N N E X E
LISTE DE REFERENCE DES CLASSES PHARMACOLOGIQUES DE SUBSTANCES DOPANTES ET DE PROCEDES DE DOPAGE INTERDITS
I. - Classes de substances interdites
Classe A. - Stimulants
Les substances interdites appartenant à la classe A comprennent :
Amineptine, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, bambutérol, bromantan, caféine (1), carphédone, cathine (2), cocaïne, cropropamide, crotétamide, éphédrine (2), étamivan, éthylamphétamine, étiléfrine, fencamfamine, fénétylline, fenfluramine, formotérol, heptaminol, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthoxyphénamine, méthylènedioxyamphétamine, méthyléphédrine (2), méthylphénidate, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phendimétrazine, phentermine, phényléphrine, phénylpropanolamine (2), pholédrine, pipradol, prolintane, propylhexédrine, pseudoéphédrine (2), reprotérol, salbutamol (3), salmétérol (3), sélégiline, strychnine, terbutaline (3) et substances apparentées par leurs effets pharmacologiques ou leur structure chimique.
Les préparations d'imidazole ne sont pas interdites en application locale, par exemple l'oxymétazoline. Des vasoconstricteurs (par exemple, l'adrénaline) peuvent être administrés avec des agents anesthésiques locaux. Les préparations à usage local (par exemple, nasales et ophtalmologiques) de phényléphrine sont autorisées.
Classe B. - Narcotiques
Les substances interdites appartenant à la classe B comprennent :
Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), hydrocodone, méthadone, morphine (4), pentazocine, péthidine et substances apparentées par leurs effets pharmacologiques ou leur structure chimique.
La codéine, le dextrométhorphan, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéine, le diphénoxylate, l'éthylmorphine, la pholcodine, le propoxyphène et le tramadol ne sont pas interdits.
Classe C. - Agents anabolisants
Les substances interdites appartenant à la classe C comprennent :
1. Stéroïdes anabolisants androgènes
Androstènediol, androstènedione, boldénone, clostébol, danazol, déhydrochlorméthyltestostérone, déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, drostanolone, fluoxymestérone, formébolone, gestrinone, mestérolone, métandiénone, méténolone, méthandriol, méthyltestostérone, mibolérone, nandrolone, 19-norandrostènediol, 19-norandrostènedione, noréthandrolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, stanozolol, testostérone (5), trenbolone et substances apparentées par leurs effets pharmacologiques ou leur structure chimique.
Dans le cas d'un rapport testostérone/épitestostérone supérieur à six, il est obligatoire d'effectuer un examen sous la direction de l'autorité médicale compétente avant que l'échantillon ne soit déclaré positif. Un rapport complet sera rédigé ; il comprendra une étude des contrôles précédents et ultérieurs ainsi que les résultats des tests endocriniens. Si les contrôles précédents ne sont pas disponibles, l'athlète devra subir un contrôle sans annonce préalable au moins une fois par mois durant trois mois. Les résultats de ces examens devront être inclus dans le rapport. A défaut de collaboration de la part de l'athlète, il en résultera une déclaration d'échantillon positif.
Les preuves obtenues à partir des profils métaboliques ou de l'étude des rapports isotopiques pourront être utilisées afin de tirer des conclusions définitives.
2. Bêta-2 agonistes
Bambutérol, clenbutérol, fénotérol, formotérol, reprotérol, salbutamol (3), salmétérol (3), terbutaline (3) et substances apparentées par leurs effets pharmacologiques ou leur structure chimique.
Classe D. - Diurétiques
Les substances interdites appartenant à la classe D comprennent :
Acétazolamide, acide étacrynique, bendrofluméthiazide, bumétanide, canrénone, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, indapamide, mannitol (6), mersalyl, spironolactone, triamtérène et substances apparentées par leurs effets pharmacologiques ou leur structure chimique.
Classe E. - Hormones peptidiques,
substances mimétiques et analogues
Les substances interdites appartenant à la classe E comprennent les substances suivantes et leurs analogues ainsi que les substances mimétiques :
1. Gonadotrophine chorionique (hCG) ;
2. Gonadotrophines hypophysaires et synthétiques ;
3. Corticotropines (ACTH, tétracosactide) ;
4. Hormone de croissance (hGH) ;
5. Facteur de croissance analogue à l'insuline (IGF-1) et tous les facteurs de libération respectifs ainsi que leurs analogues ;
6. Erythropoïétine (EPO) ;
7. Insuline, sauf lorsqu'elle est administrée pour traiter les diabètes insulino-dépendants. Une notification écrite des diabètes insulino-dépendants par un endocrinologue ou un médecin d'équipe est nécessaire.
La présence dans l'urine d'une concentration anormale d'une hormone endogène ou de son (ses) marqueur(s) diagnostique(s) constitue une infraction à moins qu'il ne soit établi de façon concluante qu'elle n'est due qu'à une condition physiologique ou pathologique.
II. - Procédés interdits
A. - Dopage sanguin
Le dopage sanguin est l'administration à un athlète de sang, de globules rouges, de transporteurs artificiels d'oxygène ou de produits sanguins apparentés.
B. - Manipulation pharmacologique,
chimique et physique
La manipulation pharmacologique, chimique et physique est l'utilisation de substances et de procédés qui modifient, tentent de modifier ou risquent raisonnablement de modifier l'intégrité et la validité des échantillons utilisés lors des contrôles de dopage. Parmi ces substances et méthodes figurent entre autres la cathétérisation, la substitution ou l'altération des échantillons, l'inhibition de l'excrétion rénale, notamment par le probénécide et ses composés apparentés, et la modification des mesures de la testostérone et de l'épitestostérone, notamment par l'administration d'épitestostérone (7) et de bromantan. L'utilisation des diurétiques et substances apparentées par leurs effets pharmacologiques ou leur structure chimique est interdite.
La réussite ou l'échec de l'utilisation d'une substance ou d'un procédé interdits n'est pas essentiel. Il suffit que l'on ait utilisé ou tenté d'utiliser cette substance ou ce procédé pour que l'infraction soit considérée comme consommée.
III. - Classes de substances soumises
à certaines restrictions
Classe A. - Alcool
Lorsque le règlement d'une autorité responsable le prévoit, des tests sont effectués pour l'éthanol.
Classe B. - Cannabinoïdes
Lorsque le règlement d'une autorité responsable le prévoit, des tests sont effectués pour les cannabinoïdes (tels que la marijuana et le haschich). Aux Jeux olympiques, des tests sont effectués pour les cannabinoïdes. Une concentration de 11-nor-delta-9-tétrahydrocannabinol-9-acide carboxylique (carboxy-THC) supérieure à 15 nanogrammes par millilitre d'urine est interdite.
Classe C. - Anesthésiques locaux
L'injection systémique des anesthésiques locaux est interdite.
Les anesthésiques locaux injectables sont autorisés aux conditions suivantes :
a) La bupivacaïne, la lidocaïne, la mépivacaïne, la procaïne, etc., peuvent être utilisées, sauf la cocaïne qui est interdite ;
b) Seules des injections locales ou intra-articulaires peuvent être pratiquées ; lorsque le règlement d'une autorité responsable le prévoit, il peut s'avérer nécessaire de notifier ces administrations ;
c) Uniquement lorsque l'administration est médicalement justifiée.
Classe D. - Corticostéroïdes
L'administration des corticostéroïdes par voie orale, par voie rectale et par injection systémique est interdite.
L'administration par inhalation et par voies anale, auriculaire, dermatologique, nasale et ophtalmologique n'est pas interdite.
Les injections locales et intra-articulaires de corticostéroïdes ne sont pas interdites mais, lorsque le règlement d'une autorité responsable le prévoit, une notification peut s'avérer nécessaire.
Classe E. - Bêta-bloquants
Les bêta-bloquants comprennent :
Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, labétalol, métoprolol, nadolol, oxyprénolol, propanolol, sotalol et substances apparentées par leurs effets pharmacologiques ou leur structure chimique.
Lorsque le règlement d'une fédération internationale de sport le prévoit, des tests sont effectués pour les bêta-bloquants.
(1) Pour la caféine, une concentration supérieure à 12 microgrammes par millilitre d'urine est considérée comme un résultat positif.
(2) Pour l'éphédrine, la cathine et la méthyléphédrine, une concentration supérieure à 5 microgrammes par millilitre d'urine est considérée comme un résultat positif. Pour la phénylpropanolamine et la pseudoéphédrine, une concentration supérieure à 10 microgrammes par millilitre d'urine est considérée comme un résultat positif. Les concentrations de chaque substance présente doivent être additionnées. Si la somme dépasse 10 microgrammes par millilitre, l'échantillon est considéré comme positif.
(3) Le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline sont autorisés par inhalation uniquement pour prévenir ou traiter l'asthme ou l'asthme d'effort. L'asthme ou l'asthme d'effort doivent être notifiés par écrit à l'autorité médicale compétente par un pneumologue ou un médecin d'équipe.
(4) Pour la morphine, une concentration supérieure à 1 microgramme par millilitre d'urine est considérée comme un résultat positif.
(5) La présence d'un rapport testostérone/épitestostérone supérieur à six dans l'urine constitue une infraction à moins qu'il ne soit établi que ce rapport est dû à une condition physiologique ou pathologique, par exemple, une faible excrétion d'épitestotérone, la production d'androgènes par une tumeur ou des déficiences enzymatiques.
(6) Le mannitol est interdit en injection par voie intraveineuse.
(7) Une concentration d'épitestostérone supérieure à 200 nanogrammes par millilitre d'urine doit faire l'objet d'examens identiques à ceux prévus au I-Classe C-1 pour la testostérone.